C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
43. Malgré les dispositions des articles 42 à 42.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi.
D. 532-2008, a. 43; D. 431-2013, a. 14.
43. La liste prévue à l’article 42 doit contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entrepreneur, la date et le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
2°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options de renouvellement, en plus des renseignements prévus au paragraphe 1, le montant total de la dépense qui serait encourue si toutes les options étaient exercées;
3°  la nature des travaux de construction qui ont fait l’objet du contrat;
4°  s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition de la Loi en vertu de laquelle le contrat a été attribué.
D. 532-2008, a. 43.